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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif aux majorations des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1005 du 24 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et relatif aux majorations des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)


Le règlement comptable et financier de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut, par dérogation aux articles R. 323-9 et R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, définir un mode de versement des subventions prévues aux articles R. 323-1 et R. 331-1 du même code comportant :

- une avance, qui peut être versée lors de la décision attributive de subvention, dans la limite de 15 % du montant de celle-ci ;

- des acomptes, qui peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement physique du projet sans pouvoir excéder 70 % du montant de la subvention ; le montant de l'avance vient s'imputer sur celui des acomptes.