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Article R*433-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*433-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le fonds de garantie mentionné aux articles R. 334-7 et R. 334-15 ne peut pas être respectivement inférieur, en ce qui concerne la caisse nationale de prévoyance, à 300.000 et à 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.