Article R433-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R433-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le montant maximal de capital susceptible d'être garanti en cas de décès sur une même tête par la caisse nationale de prévoyance, tel qu'il est fixé en conformité des dispositions du 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, est applicable au capital de base garanti par les contrats prévoyant en cas d'accident le doublement ou le triplement de ce capital.