Article R*433-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*433-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Pour les rentes viagères mentionnées au second alinéa de l'article L. 433-7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à 24 F.
Pour le surplus, les mêmes rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du Code du travail pour les salaires et traitements.