Article R*433-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*433-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Pour les rentes constituées antérieurement au 8 février 1953, la substitution d'échéance prévue au 4° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, comporte le paiement d'avance d'un ou deux trimestres d'arrérages suivant que la nouvelle périodicité des termes d'arrérage est semestrielle ou annuelle.