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Article R*433-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*433-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


La commission supérieure autorise, préalablement à leur conclusion, les opérations suivantes :

- emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ;

- création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises, à l'exclusion des opérations de placements financiers.

Elle approuve :

- le règlement intérieur préparé par le directeur général ;

- les conventions avec la Caisse des dépôts et consignations ;

- le budget et les comptes prévisionnels ;

- les comptes et le rapport annuels ;

- les programmes généraux d'activités et d'investissements de l'établissement et de ses filiales présentés par le directeur général.

En outre, la commission supérieure peut opérer, à toute époque de l'année, les vérifications et contrôles qu'elle juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission.