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Article R*432-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*432-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les garanties prévues à l'article R. 432-21 sont délivrées contre paiement de primes. Les taux de ces primes et les pourcentages de garantie sont fixés conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.