Article R*432-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*432-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :
a) Contrats de prêts conclus avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
b) Contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux qui sont mentionnés au a.
Le risque politique est réalisé :
1° Pour les contrats de prêts mentionnés au a du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur ;
2° Pour les contrats mentionnés au b du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur et qu'il provienne de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'emprunteur, moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.