Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-476 du 25 mai 1968 RELATIF AUX VILLAGES DE VACANCES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-476 du 25 mai 1968 RELATIF AUX VILLAGES DE VACANCES)
Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour de telles réalisations sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé du tourisme.
Les redevances exigées des bénéficiaires des panonceaux ou insignes par le distributeur ne peuvent dépasser le remboursement du prix de revient des objets en cause.
Les infractions aux alinéas 2 et 3 qui précèdent peuvent entraîner le retrait de l'autorisation de distribution.