Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-476 du 25 mai 1968 RELATIF AUX VILLAGES DE VACANCES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-476 du 25 mai 1968 RELATIF AUX VILLAGES DE VACANCES)
Un panonceau officiel dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme est obligatoirement apposé sur la façade des réalisations classées "villages de vacances".
Nul ne peut distribuer des panonceaux ou insignes publicitaires pour de telles réalisations sans être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé du tourisme.
Les redevances exigées des bénéficiaires des panonceaux ou insignes par le distributeur ne peuvent dépasser le remboursement du prix de revient des objets en cause.
Les infractions aux alinéas 2 et 3 qui précèdent peuvent entraîner le retrait de l'autorisation de distribution.