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Article R*432-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*432-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sauf dérogation exceptionnelle autorisée spécialement par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les polices délivrées par la compagnie portant sur les opérations mentionnées au b de l'article R. 432-24 ne peuvent couvrir les risques politiques, catastrophiques et monétaires que si les risques commerciaux ordinaires sont simultanément assurés par la compagnie pour son propre compte.