Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-476 du 25 mai 1968 RELATIF AUX VILLAGES DE VACANCES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-476 du 25 mai 1968 RELATIF AUX VILLAGES DE VACANCES)
L'hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des activités du village.
En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l'objet des statuts de ces groupements.