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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-476 du 25 mai 1968 RELATIF AUX VILLAGES DE VACANCES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-476 du 25 mai 1968 RELATIF AUX VILLAGES DE VACANCES)


Les villages de vacances comprennent :

Des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;

Des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;

Pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes :
restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.