Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-476 du 25 mai 1968 RELATIF AUX VILLAGES DE VACANCES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-476 du 25 mai 1968 RELATIF AUX VILLAGES DE VACANCES)
Les villages de vacances comprennent :
Des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;
Des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;
Pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes :
restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.