Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-476 du 25 mai 1968 RELATIF AUX VILLAGES DE VACANCES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-476 du 25 mai 1968 RELATIF AUX VILLAGES DE VACANCES)
Est considéré comme village de vacances tout ensemble d'hébergement faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances et de loisirs, selon un prix forfaitaire comportant la fourniture de repas ou de moyens individuels pour les préparer et l'usage d'équipements collectifs permettant des activités de loisirs sportifs et culturels.
Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles 3 et suivants du présent décret.
Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.