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Article R*432-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*432-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat de vente est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.

Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.