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Article R*432-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*432-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les opérations prévues au 1° de l'article R. 432-1 ne portent en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.