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Article R*432-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*432-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


La compagnie adresse, au début de chaque mois, au ministre de l'économie et des finances :

1° Une balance du compte du Trésor établie à la fin du mois précédent et faisant apparaître, s'il y a lieu, les prélèvements effectués par la compagnie, en exécution des dispositions prévues à l'article R. 432-15 ;

2° Une estimation prévisionnelle des prélèvements pour le mois en cours et les cinq mois suivants.