Article R*432-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*432-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
La compagnie adresse, au début de chaque mois, au ministre de l'économie et des finances :
1° Une balance du compte du Trésor établie à la fin du mois précédent et faisant apparaître, s'il y a lieu, les prélèvements effectués par la compagnie, en exécution des dispositions prévues à l'article R. 432-15 ;
2° Une estimation prévisionnelle des prélèvements pour le mois en cours et les cinq mois suivants.