Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l'habitation et pris pour l'application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des constructions modifiant le code de la construction et de l'habitation et pris pour l'application de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie)
Les immeubles d'habitation mentionnés à l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et les immeubles à usage tertiaire doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'un changement ultérieur de système de chauffage utilisant une autre énergie que celle d'origine soit réalisable sans intervention lourde sur les structures du bâtiment.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévoit les dispositions techniques pour l'application du présent article, notamment en ce qui concerne l'installation d'un conduit de fumées dans les maisons individuelles chauffées à l'électricité et en ce qui concerne la réservation des espaces nécessaires à l'installation d'un chauffage collectif à combustible gazeux, liquide ou solide ou raccordé à un réseau de chauffage urbain dans la construction d'immeubles collectifs d'habitation et d'immeubles à usage tertiaire.