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Article R*432-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*432-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour les opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1, l'Etat rembourse chaque année à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur la part des sinistres excédant le montant des primes. En contrepartie la compagnie verse à l'Etat 0,5 p. 100 du montant des primes.