Article R*432-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*432-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
L'Etat participe aux opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 dans les conditions fixées ci-après.
A la fin de chaque exercice, sont passées les écritures suivantes :
1° En contrepartie du concours financier que l'Etat apporte à la compagnie, celle-ci verse au compte du Trésor une somme égale à 2 % du montant net des primes émises pendant l'exercice considéré au titre des opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 ;
2° Si, après passation de cette écriture, le compte de pertes et profits de la compagnie présente un solde bénéficiaire excédant 10 % du montant net desdites primes, l'Etat reçoit une quote-part de ce solde dont le montant est versé au compte du Trésor. Ce montant est déterminé par application d'un barème fixé par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie ;
3° Si, après passation de l'écriture prévue au 1° du présent article, le compte de pertes et profits de la compagnie présente un solde déficitaire excédant 10 % du montant net des primes émises au titre des opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 au cours de l'exercice considéré, cet excédent de perte est pris en charge par le compte du Trésor.