Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1022 du 17 octobre 2000 pris en application des articles 10 et 14 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1022 du 17 octobre 2000 pris en application des articles 10 et 14 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement)
Pour les projets de recherche, le montant de l'avance versée lors du commencement d'exécution peut atteindre 30 % du montant prévisionnel de la subvention.
Pour les projets de recherche archéologiques programmées, le montant de l'avance peut atteindre 80 p. 100 du montant prévisionnel de la subvention lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 10 000 euros.