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Article R*432-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*432-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Afin de couvrir les frais exposés par la compagnie pour la gestion des opérations prévues à l'article R. 432-13, opérations garanties par l'Etat, des prélèvements forfaitaires sont portés par débit du compte du Trésor au crédit de la compagnie dans des conditions définies par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie.