Article R*432-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*432-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur.
Cette comptabilité fait apparaître en un compte, dit "Compte du Trésor", les opérations mentionnées au 2° de l'article R. 432-1 ainsi que les prélèvements ou versements effectués par application des dispositions des articles R. 432-13, R. 432-15, R. 432-16 et R. 432-18.