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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)


Les ressources de l'établissement peuvent comprendre notamment :

1° Toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ;

2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, la Communauté européenne, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que par toute personne, publique ou privée, intéressée ;

3° Le produit des emprunts qu'il sera autorisé à contracter ;

4° Les subventions qu'il pourra solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

7° Les dons et legs ;

8° Les rémunérations de prestations de service.