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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)


Les administrateurs sont désignés pour six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Le mandat d'administrateur est renouvelable.