Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-Seine)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-Seine)
L'établissement public est administré par un conseil de quarante-trois membres :
1° Vingt-quatre représentants des collectivités territoriales désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :
- quatre pour la région Basse-Normandie ;
- cinq pour la région Haute-Normandie ;
- six pour le département de la Seine-Maritime ;
- trois pour le département de l'Eure ;
- trois pour le département du Calvados ;
- un pour le département de l'Orne ;
- deux pour le département de la Manche ;
2° Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace, désignés par leur organe délibérant, parmi ses membres :
- deux pour l'agglomération de Rouen ;
- deux pour l'agglomération de Caen ;
- deux pour l'agglomération du Havre ;
- un pour l'agglomération d'Evreux ;
- un pour l'agglomération de Cherbourg ;
- un pour l'agglomération d'Alençon ;
3° Dix représentants des milieux professionnels intéressés, désignés par les organismes consulaires :
- trois par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie ;
- deux par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie ;
- trois par la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;
- un par la chambre régionale de métiers de Haute-Normandie ;
- un par la chambre régionale de métiers de Basse-Normandie.
Le préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition du conseil d'administration.