Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-Seine)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-Seine)
L'établissement public est administré par un conseil de quarante et un membres composé :
a) De trente et un représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
- trois pour la région Basse-Normandie ;
- six pour la région Haute-Normandie ;
- sept pour le département de la Seine-Maritime ;
- quatre pour le département de l'Eure ;
- quatre pour le département du Calvados ;
- deux pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération de Rouen ;
- deux pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération de Caen ;
- deux pour la ville du Havre ;
- un pour l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace de l'agglomération d'Evreux ;
b) De dix représentants des milieux professionnels intéressés, désignés par les organismes suivants :
- trois pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Haute-Normandie ;
- deux pour la chambre régionale de commerce et d'industrie de Basse-Normandie ;
- un pour la chambre d'agriculture de la Seine-Maritime ;
- un pour la chambre d'agriculture de l'Eure ;
- un pour la chambre d'agriculture du Calvados ;
- un pour la conférence régionale des métiers de Haute-Normandie ;
- un pour la conférence régionale des métiers de Basse-Normandie.
Le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, constate, par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration.