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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)


L'établissement peut, sur le territoire des départements mentionnés à l'article 1er ainsi que sur le territoire des départements de la Manche et de l'Orne, être chargé par l'Etat, sous réserve des dispositions des articles R. 176 à R. 186 du code du domaine de l'Etat, par les collectivités territoriales et par les établissements publics, d'acquérir en leur nom et pour leur compte des terrains bâtis ou non bâtis, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.