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Article R*432-10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

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Le conseil d'administration se réunit dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et au moins une fois par trimestre.

Il peut être convoqué à la requête des commissaires du Gouvernement.