Article Annexe article R311-6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-464 du 29 mai 2000 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code de l'urbanisme (deuxième partie : Réglementaire))
Article Annexe article R311-6 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-464 du 29 mai 2000 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code de l'urbanisme (deuxième partie : Réglementaire))
L'autorisation de lotir est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions d'un plan d'occupation des sols approuvé.
En l'absence de plan d'occupation des sols approuvé, l'autorisation de lotir peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'un des motifs mentionnés aux articles R. 111-2 à R. 111-11.
Dans tous les cas, elle peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R. 111-17, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.