Article Annexe article R210-14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-464 du 29 mai 2000 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code de l'urbanisme (deuxième partie : Réglementaire))
Article Annexe article R210-14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-464 du 29 mai 2000 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code de l'urbanisme (deuxième partie : Réglementaire))
A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 210-13 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois :
a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ;
b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Le défaut de saisine de la juridiction compétente équivaut à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 210-8, à défaut d'acceptation dans le délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.