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Article Annexe article R210-12 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-464 du 29 mai 2000 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code de l'urbanisme (deuxième partie : Réglementaire))

Article Annexe article R210-12 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-464 du 29 mai 2000 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code de l'urbanisme (deuxième partie : Réglementaire))


Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 210-4.

Elle est adressée au représentant du Gouvernement trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des transmissions mentionnées à l'article R. 210-4.

Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.

La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée à la direction des services fiscaux, en même temps que celui-ci.