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Article Annexe article R210-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-464 du 29 mai 2000 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code de l'urbanisme (deuxième partie : Réglementaire))

Article Annexe article R210-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 2000-464 du 29 mai 2000 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code de l'urbanisme (deuxième partie : Réglementaire))


La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes et conditions prescrites par un arrêté du représentant du Gouvernement.

Elle est adressée au représentant du Gouvernement par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge.

Dès réception de la déclaration, le représentant du Gouvernement en transmet copie au titulaire du droit de préemption.

Le représentant du Gouvernement transmet également copie de la déclaration au directeur des services fiscaux. Cette transmission vaut demande d'avis sur la valeur vénale de l'immeuble.

Les transmissions mentionnées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration.