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Article R*432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*432-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les risques mentionnés au 1° de l'article R. 432-1 sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

Les garanties relatives à ces risques sont délivrées par la compagnie conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.