Article R*432-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*432-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Peuvent seuls prendre part à la constitution de la compagnie, souscrire à son capital ou en acquérir ultérieurement une part, les établissements ci-après :
La Caisse des dépôts et consignations ;
Le Crédit national ;
La banque française du commerce extérieur ;
Les banques nationalisées ;
Les entreprises d'assurance nationalisées ;
La société française d'assurance pour favoriser le crédit.
La participation de cette dernière ne peut excéder 30 % du capital de la compagnie. Les modalités de cette participation sont fixées d'un commun accord entre les deux établissements. Elles doivent comporter notamment :
a) Apport à la compagnie de l'intégralité du département étranger (y compris les archives et la documentation) de ladite société ;
b) Renonciation par celle-ci à procéder, à l'avenir, à aucune opération directe d'assurance-crédit portant sur des opérations de commerce extérieur, si ce n'est pour le compte de la compagnie et dans les conditions fixées dans chaque cas par cette dernière.
Le montant du capital et la répartition des actions entre les établissements actionnaires sont fixés, après accord entre les établissements intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.