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Article R431-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R431-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.