Article R431-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R431-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 431-14 est présenté au comité par le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance et soumis pour approbation aux ministres intéressés.