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Article R431-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R431-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 431-14 est présenté au comité par le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance et soumis pour approbation aux ministres intéressés.