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Article R431-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/08/1985
(Code des assurances)
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Article R431-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/08/1985
(Code des assurances)
Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14, ainsi que sur les comptes annuels du fonds.