Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)
La commission régionale du patrimoine et des sites, la délégation permanente et la section mentionnée à l'article 2-1 se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture et, selon le cas, aux membres de la commission ou de la section.
Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se trouvent des immeubles soumis à l'examen de la commission de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont informés des questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent et sont entendus par la commission, la délégation permanente ou la section s'ils en font la démarche. Ils ne participent ni à la délibération, ni au vote.
L'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est invité par le président de la section mentionnée à l'article 2-1 à présenter ses observations. Il se retire lorsque la section délibère de l'affaire.
Les conservateurs généraux du patrimoine chargés de mission d'inspection générale du patrimoine en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 16 mai 1990 susvisé et les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages sont invités à participer aux réunions de la commission et de la délégation permanente avec voix consultative pour les affaires qui les concernent.
Le président peut faire entendre par la commission, la délégation permanente ou la section mentionnée à l'article 2-1 toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes ne participent ni à la délibération, ni au vote.
Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou de la section mentionnée à l'article 2-1, ou parmi des personnalités extérieures. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission ou à la section, il ne prend pas part au vote.
Les frais de déplacements entraînés par le fonctionnement de la commission ou de la section mentionnée à l'article 2-1 sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.