Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)
La commission régionale du patrimoine et des sites et la délégation permanente se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture et aux membres de la commission.
Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se trouvent les immeubles soumis à l'examen de la commission ou de la délégation permanente sont informés des questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent, et sont entendus par la commission ou par la délégation permanente s'ils en font la demande.
Lorsque la commission est saisie en application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée, du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 précitée ou du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, l'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est invité par la commission à présenter ses observations. S'il est membre de la commission, il se retire lorsque celle-ci délibère de l'affaire et ne prend pas part au vote.
Les conservateurs généraux du patrimoine chargés de mission d'inspection générale du patrimoine en application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 16 mai 1990 susvisé et les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages sont invités à participer aux réunions de la commission et de la délégation permanente avec voix consultative pour les affaires qui les concernent.
Le président peut faire entendre par la commission ou par la délégation permanente toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou parmi des personnalités extérieures à celle-ci. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission, il ne prend pas part au vote.
Les frais de déplacement entraînés par le fonctionnement de la commission sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.