Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)
Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)
La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1 du code du patrimoine, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme ou du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine.