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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)


La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 28 février 1997 susvisée, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme ou du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.