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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux)


Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre, sur ces propositions, un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.