Article R431-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R431-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983.