Article R*431-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*431-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
La cession de toute participation financière détenue par la caisse centrale de réassurance doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à la caisse centrale de réassurance la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation.