Article R*431-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*431-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-3, alinéa 1, autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-40.