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Article R*431-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*431-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance en application de l'article L. 431-6 fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par la présente section. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui leur sont imputables. Il comptabilise les provisions et les réserves propres à ces risques.