Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-180 du 6 mars 1979 INSTITUANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'ARCHITECTURE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-180 du 6 mars 1979 INSTITUANT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'ARCHITECTURE)
Les services départementaux de l'architecture et du patrimoine ont pour mission, sous l'autorité des préfets, de promouvoir une architecture et un urbanisme de qualité, s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant.
A cet effet, ils sont chargés :
D'émettre dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment du code de l'urbanisme et de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 susvisée, des avis du point de vue architectural sur les demandes d'autorisation de construire ou de lotir dont ils connaissent ;
De s'assurer de la mise en oeuvre de l'aide architecturale ainsi que de veiller à la sensibilisation des autorités et administrations locales et du public à la qualité des constructions et à la mise en valeur des espaces naturels et bâtis ;
De conseiller les maîtres d'ouvrage publics dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets architecturaux ;
De prendre part à la définition des orientations et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de veiller à l'insertion de prescriptions relatives à la qualité des constructions et à la protection des paysages ;
De participer à l'application des législations concernant les sites, les monuments historiques et les secteurs sauvegardés, de proposer toutes mesures de protection au titre de ces législations et, le cas échéant, d'instruire ces mesures ;
De contribuer à l'instruction des projets d'aménagement ou de travaux qui intéressent les abords d'un monument historique, un site protégé ou un secteur sauvegardé et, éventuellement, d'instruire les demandes de subvention présentées dans le cadre des dispositions concernant ces espaces ;
De veiller à l'application de la législation de la publicité extérieure et des enseignes et d'apporter en cette matière leur concours aux autorités locales.
Le présent décret ne fait pas obstacle à l'exercice, par les architectes des bâtiments de France affectés à chaque service départemental de l'architecture et du patrimoine, des pouvoirs propres d'autorisation, d'avis conforme ou d'avis qu'ils tiennent des lois et règlements en vigueur.