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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-218 du 20 mars 1980 RELATIF AU PORT DU TITRE DE TITULAIRE DU DIPLOME D'ARCHITECTE ET A L'HONORARIAT PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77-2 DU 03-01-1977 SUR L'ARCHITECTURE. (APPLICATION DE L'ART. 43))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-218 du 20 mars 1980 RELATIF AU PORT DU TITRE DE TITULAIRE DU DIPLOME D'ARCHITECTE ET A L'HONORARIAT PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77-2 DU 03-01-1977 SUR L'ARCHITECTURE. (APPLICATION DE L'ART. 43))


Peuvent seules porter le titre d'agréé en architecture les personnes physiques inscrites au tableau régional de l'Ordre des architectes, conformément aux dispositions des articles 9 et 37 de la loi sur l'architecture susvisée.