Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-218 du 20 mars 1980 RELATIF AU PORT DU TITRE DE TITULAIRE DU DIPLOME D'ARCHITECTE ET A L'HONORARIAT PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77-2 DU 03-01-1977 SUR L'ARCHITECTURE. (APPLICATION DE L'ART. 43))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-218 du 20 mars 1980 RELATIF AU PORT DU TITRE DE TITULAIRE DU DIPLOME D'ARCHITECTE ET A L'HONORARIAT PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77-2 DU 03-01-1977 SUR L'ARCHITECTURE. (APPLICATION DE L'ART. 43))
Peuvent seules porter le titre d'architecte les personnes physiques inscrites à un tableau régional de l'Ordre des architectes, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 de la loi sur l'architecture susvisée.
Les personnes physiques qui ont obtenu un diplôme d'architecte et qui ne sont pas inscrites à un tableau de l'Ordre des architectes peuvent utiliser le titre de Titulaire du diplôme d'architecte, suivi du sigle reconnu correspondant.